G.S. 14-72

§ 14-72. Vol de biens ; réception de biens volés ou possession de biens volés.

(a) Le vol de biens d’une valeur de plus de mille dollars (1 000 $) est un crime de classe H. Le fait de recevoir ou de posséder des biens volés d’une valeur de plus de mille dollars (1 000 $) tout en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de croire que ces biens sont volés est un crime de classe H. Le vol tel que prévu au paragraphe (b) de cette section est un crime de classe H. Le recel ou la possession de biens volés, tel que prévu au paragraphe (c) du présent article, est un crime de classe H. Sous réserve des dispositions des alinéas (b) et (c) du présent article, le vol de biens, ou la réception ou la possession de biens volés en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de croire qu’ils sont volés, lorsque la valeur des biens ou des marchandises ne dépasse pas mille dollars (1 000 $), est un délit de classe 1. Dans tous les cas de doute, le jury doit, dans le verdict, fixer la valeur du bien volé.

(b) Le crime de larcin est un crime, sans égard à la valeur du bien en question, si le larcin est l’un des suivants :

(1) Sur la personne.

(2) Commis suite à une violation des G.S. 14-51, 14-53,14-54, 14-54.1, ou 14-57.

(3) De tout dispositif ou substance explosive ou incendiaire.Telle qu’elle est utilisée dans le présent article, l’expression « engin ou substance explosif ou incendiaire » comprend toute grenade ou bombe explosive ou incendiaire ; toute dynamite, poudre à effet de souffle, nitroglycérine, TNT ou autre explosif puissant ; ou tout dispositif, ingrédient pour un tel dispositif, ou type ou quantité de substance principalement utile pour la destruction à grande échelle de biens par action explosive ou incendiaire ou pour des blessures mortelles à des personnes par action explosive ou incendiaire. Cettedéfinition n’inclut pas les feux d’artifice ; ou toute forme, type ou quantité d’essence, de gaz butane, de gaz naturel ou de toute autre substance ayant des propriétés explosives ou incendiaires mais servant à un usage légitime non destructeur ou non létal sous la forme, le type ou la quantité volée.

(4) De toute arme à feu. Tel qu’utilisé dans cette section, le terme « arme à feu » comprend tout instrument utilisé dans la propulsion d’un projectile, d’une cartouche ou d’une balle par l’action de la poudre à canon ou de toute autre substance explosive qu’il contient. Une « arme à feu » qui, au moment du vol, ne peut pas être utilisée, est incluse dans cette définition si elle peut être fabriquée pour fonctionner. Cette définition n’inclut pas les fusils à air comprimé ou les pistolets à air comprimé.

(5) De tout enregistrement ou papier sous la garde des Archives de l’État de Caroline du Nord, tel que défini par G.S. 121-2(7) et G.S. 121-2(8).

(6) Commis après que le défendeur a été condamné dans cet État ou dans une autre juridiction pour toute infraction de larcin en vertu de cette section, ou toute infraction réputée ou punissable comme un larcin en vertu de cette section, oude toute infraction substantiellement similaire dans toute autre juridiction, indépendamment du fait que les condamnations antérieures étaient des délits, des crimes, ou une combinaison de ceux-ci, au moins quatre fois. Une condamnation ne sera pas incluse dans les quatre condamnations antérieures requises en vertu de la présente sous-section, à moins que le défendeur n’ait été représenté par un avocat ou n’ait renoncé à l’assistance d’un avocat lors de la première comparution ou avant le procès ou le plaidoyer. Si une personne est condamnée pour plus d’une infraction de larcin dans une seule session du tribunal de district, ou dans une seule semaine de la cour supérieure ou d’un tribunal d’une autre juridiction, seule une des condamnations peut être utilisée comme une condamnation antérieure en vertu de cette subdivision ; sauf que les condamnations basées sur des infractions qui ont eu lieu dans des comtés distincts comptent chacune comme une condamnation antérieure distincte en vertu de cette subdivision.

(c) Le crime de possession de biens volés en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de croire qu’ils sont volés dans les circonstances décrites au paragraphe (b) est un crime ou le crime de réception de biens volés en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de croire qu’ils sont volés dans les circonstances décrites au paragraphe (b) est un crime, sans égard à la valeur des biens en question.

(d) Lorsque le vol ou la réception ou la possession de biens volés tels que décrits dans le paragraphe (a) de cette section implique la marchandise de tout magasin, un commerçant, un agent du commerçant, un employé du commerçant ou un agent de la paix qui détient ou provoque l’arrestation de toute personne ne sera pas tenu civilement responsable de la détention, de la poursuite malveillante, du faux emprisonnement ou de la fausse arrestation de la personne détenue ou arrêtée, lorsque cette détention a lieu dans les locaux du magasin ou à proximité raisonnable de ceux-ci, qu’elle a lieu d’une manière raisonnable pendant une durée raisonnable et que, s’il retient ou fait arrêter cette personne, le commerçant, son agent, son employé ou l’agent de la paix avait, au moment de la détention ou de l’arrestation, des motifs probables de croire que la personne a commis une infraction visée au paragraphe (a) du présent article. Si la personne détenue par le commerçant, l’agent du commerçant ou l’employé du commerçant est un mineur de moins de 18 ans, le commerçant, l’agent du commerçant ou l’employé du commerçant doit appeler ou aviser, ou faire un effort raisonnable pour appeler ou aviser le parent ou le tuteur du mineur, pendant la période de détention.Le commerçant, l’agent ou l’employé du commerçant qui fait un effort raisonnable pour appeler ou aviser le parent ou le tuteur du mineur ne peut être tenu civilement responsable pour avoir omis d’aviser le parent ou le tuteur du mineur. (1895, c. 285 ; Rev., s. 3506 ; 1913, c. 118, s.1 ; C.S., s. 4251 ; 1941, c. 178, s. 1 ; 1949, c. 145, s. 2 ; 1959, c. 1285 ; 1961,c. 39, art. 1 ; 1965, c. 621, art. 5 ; 1969, c. 522, art. 2 ; 1973, c. 238, art. 1, 2;1975, c. 163, art. 2 ; c. 696, art. 4 ; 1977, c. 978, art. 2, 3 ; 1979, c. 408, art. 1;c. 760, art. 5 ; 1979, 2e sess., c. 1316, art. 11, 47 ; 1981, ch. 63, art. 1 ; ch. 179, art. 14 ; 1991, c. 523, art. 2 ; 1993, c. 539, art. 34 ; 1994, Ex. Sess., c. 24, art. 14(c) ; 1995, c. 185, art. 2 ; 2006-259, art. 4(a) ; 2012-154, art. 1.)

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