Section 2511 – Title 23 – DOMESTIC RELATIONS

23c2511h

SUBCHAPTER B

INVOLUNTARY TERMINATION

Sec.

2511. Grounds for involuntary termination.

2512. Petition for involuntary termination.

2513. Hearing.

2514. Special provisions when child conceived as a result of rape or incest.

Cross References. Subchapter B is referred to in section 2504.1 of this title; section 6351 of Title 42 (Judiciary and Judicial Procedure).

23c2511s

§ 2511. Motifs de résiliation involontaire.

(a) Règle générale.–Les droits d’un parent à l’égard d’un enfant peuvent être résiliés après une requête déposée pour l’un des motifs suivants :

(1) Le parent, par une conduite se poursuivant pendant une période d’au moins six mois précédant immédiatement le dépôt de la pétition, soit a manifesté une intention arrêtée de renoncer à la revendication parentale à l’égard d’un enfant, soit a refusé ou omis de remplir ses devoirs parentaux.

(2) L’incapacité, l’abus, la négligence ou le refus répétés et continus du parent ont fait que l’enfant est privé des soins parentaux essentiels, du contrôle ou de la subsistance nécessaires à son bien-être physique ou mental et les conditions et les causes de l’incapacité, de l’abus, de la négligence ou du refus ne peuvent ou ne veulent pas être corrigés par le parent.

(3) Le parent est le père présumé mais non naturel de l’enfant.

(4) L’enfant est sous la garde d’un organisme, ayant été trouvé dans des circonstances telles que l’identité ou le lieu de résidence du parent est inconnu et ne peut être déterminé par une recherche diligente et que le parent ne réclame pas l’enfant dans les trois mois suivant sa découverte.

(5) L’enfant a été retiré de la garde du parent par le tribunal ou en vertu d’un accord volontaire avec un organisme pendant une période d’au moins six mois, les conditions qui ont mené au retrait ou au placement de l’enfant continuent d’exister, le parent ne peut pas ou ne veut pas remédier à ces conditions dans un délai raisonnable, les services ou l’assistance raisonnablement disponibles pour le parent ne sont pas susceptibles de remédier aux conditions qui ont conduit au retrait ou au placement de l’enfant dans un délai raisonnable et la cessation des droits parentaux servirait au mieux les besoins et le bien-être de l’enfant.

(6) Dans le cas d’un nouveau-né, le parent a connaissance ou a des raisons d’avoir connaissance de la naissance de l’enfant, ne réside pas avec l’enfant, n’a pas épousé l’autre parent de l’enfant, a omis pendant une période de quatre mois précédant immédiatement le dépôt de la requête de faire des efforts raisonnables pour maintenir un contact substantiel et continu avec l’enfant et a omis pendant cette même période de quatre mois de fournir un soutien financier substantiel à l’enfant.

(7) Le parent est le père d’un enfant conçu à la suite d’un viol ou d’un inceste.

(8) L’enfant a été retiré de la garde du parent par le tribunal ou en vertu d’une entente volontaire avec un organisme, 12 mois ou plus se sont écoulés depuis la date du retrait ou du placement, les conditions qui ont mené au retrait ou au placement de l’enfant continuent d’exister et la cessation des droits parentaux servirait au mieux les besoins et le bien-être de l’enfant.

(9) Le parent a été condamné pour l’une des infractions suivantes dans laquelle la victime était un enfant du parent :

(i) un délit en vertu de 18 Pa.C.S. Ch. 25 (relatif à l’homicide criminel);

(ii) un délit en vertu de 18 Pa.C.S. § 2702 (relatif aux voies de fait aggravées);

(iii) une infraction dans une autre juridiction équivalente à une infraction au sous-paragraphe (i) ou (ii) ; ou

(iv) une tentative, une sollicitation ou un complot pour commettre une infraction au sous-paragraphe (i), (ii) ou (iii).

(10) Le parent a été reconnu par un tribunal compétent comme ayant commis un abus sexuel à l’encontre de l’enfant ou d’un autre enfant du parent sur la base d’une décision judiciaire telle qu’énoncée au paragraphe (1)(i), (ii), (iii) ou (iv) ou (4) de la définition de « rapport fondé » à l’article 6303(a) (relatif aux définitions) lorsque la décision judiciaire est fondée sur une constatation d' »abus ou d’exploitation sexuels » tels que définis à l’article 6303(a).

(11) Le parent est tenu de s’enregistrer en tant que délinquant sexuel en vertu de 42 Pa.C.S. Ch. 97 Subch. H (relatif à l’enregistrement des délinquants sexuels) ou I (relatif au maintien de l’enregistrement des délinquants sexuels) ou de s’inscrire à un registre des délinquants sexuels dans une autre juridiction ou un pays étranger.

(b) Autres considérations.–Le tribunal, lorsqu’il met fin aux droits d’un parent, doit accorder une attention primordiale au développement, aux besoins physiques et émotionnels et au bien-être de l’enfant. Les droits d’un parent ne seront pas résiliés uniquement sur la base de facteurs environnementaux tels que l’insuffisance du logement, de l’ameublement, du revenu, de l’habillement et des soins médicaux s’ils sont jugés indépendants de la volonté du parent. En ce qui concerne toute requête déposée en vertu du paragraphe (a)(1), (6) ou (8), le tribunal ne tiendra pas compte des efforts déployés par le parent pour remédier aux conditions qui y sont décrites et qui sont entrepris après la remise de l’avis de dépôt de la requête.

(c) Droit de déposer des renseignements sur les antécédents personnels et médicaux.–Au moment où le décret de résiliation est transmis au parent dont les droits ont été résiliés, le tribunal avise le parent, par écrit, de son droit continu de placer et de mettre à jour les renseignements sur les antécédents personnels et médicaux, que la condition médicale existe ou non ou qu’elle puisse être découverte au moment de l’adoption, dans le dossier du tribunal et du ministère du Bien-être public conformément au sous-chapitre B du chapitre 29 (relatif aux dossiers et à l’accès à l’information).

23c2511v

(21 mai 1992, P.L.228, No.34, eff. 60 jours ; 20 déc. 1995, P.L.685, No.76 ; 4 avr. 1996, P.L.58, No.20, eff. 60 jours ; 9 nov. 2006, P.L.1358, No.146, eff. 180 jours ; 27 oct. 2010, P.L.961, No.101, eff. 180 jours ; 28 oct. 2016, P.L.966, No.115, eff. imd. ; 21 fév. 2018, P.L.27, No.10, eff. imd. ; 12 juin 2018, P.L.140, No.29, eff. imd.).

Modifications de 2018. La loi 10 a modifié le paragraphe (a)(11) et la loi 29 a réédité le paragraphe (a)(11).

2016 Amendement. La loi 115 a ajouté le paragraphe (a)(10) et (11).

Amendement de 2010. La loi 101 a modifié le paragraphe (c).

Amendement de 2006. La loi 146 a ajouté le paragraphe (a)(9).

1996 Amendement. La loi 20 a modifié le paragraphe (a)(7).

1995 Amendement. La loi 76 a modifié les paragraphes (b) et (c). (b) et (c) et a ajouté le subsec. (a)(8). La section 7 de la loi 76 prévoyait que les subsecs. (b) et (c) prennent effet dans 60 jours et, en ce qui concerne un enfant qui a été retiré de la garde de son parent par le tribunal ou en vertu d’un accord volontaire avec une agence avant la date d’entrée en vigueur de la loi 76, le subsec. (a)(8) prend effet 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la loi 76.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.