2005 Texas Transportation Code CHAPITRE 551. OPERATION DES BICYCLES, MOPEDS, ET VEHICULES DE JEU

TRANSPORTATION CODE
CHAPITRE 551. EXPLOITATION DES BICYCLES, MOPEDS ET VÉHICULES DE JEU
SUBCHAPTER A. APPLICATION DU CHAPITRE
§ 551.001. PERSONNES CONCERNÉES. Sauf dans les cas prévus par le sous-chapitre C, le présent chapitre ne s'applique qu'à une personne conduisant une bicyclette sur :(1) une autoroute ; ou (2) une voie réservée à la conduite exclusive des bicyclettes. Lois 1995, 74e législature, ch. 165, § 1, en vigueur le 1er septembre 1995. 1er septembre 1995. Modifié par les lois de 2003, 78e lég., ch. 1318, § 4, en vigueur le 1er septembre 2003. 1er septembre 2003.§ 551.002. MOPED AND ELECTRIC BICYCLE INCLUDED. Une disposition de ce sous-titre applicable à une bicyclette s'applique également à :(1) un cyclomoteur, à l'exception d'une disposition qui, de par sa nature, ne peut s'appliquer à un cyclomoteur ; et(2) une bicyclette électrique, à l'exception d'une disposition qui, de par sa nature, ne peut s'appliquer à une bicyclette électrique.Lois 1995, 74e Lég., ch. 165, § 1, en vigueur le 1er septembre 1995. 1er septembre 1995. Modifié par les lois 2001, 77e lég., ch. 1085, § 9, en vigueur le 1er septembre 2001. 1er septembre 2001.
SUBCHAPTER B. REGULATION DE L'EXPLOITATION
§ 551.101. DROITS ET DEVOIRS. (a) Une personne conduisant une bicyclette a les droits et les devoirs applicables à un conducteur conduisant un véhicule en vertu du présent sous-titre, sauf si : (1) une disposition du présent chapitre modifie un droit ou un devoir ; ou (2) un droit ou un devoir applicable à un conducteur conduisant un véhicule ne peut pas, de par sa nature, s'appliquer à une personne conduisant une bicyclette.(b) Le parent d'un enfant ou le tuteur d'un pupille ne peut pas sciemment permettre à l'enfant ou au pupille d'enfreindre le présent sous-titre. 1er septembre 1995. § 551.102. GENERAL OPERATION. (a) Une personne conduisant une bicyclette ne doit rouler que sur ou à califourchon sur un siège permanent et régulier fixé à la bicyclette.(b) Une personne ne peut pas utiliser une bicyclette pour transporter plus de personnes que ce que la bicyclette est conçue ou équipée pour transporter.(c) Une personne conduisant une bicyclette ne peut pas utiliser la bicyclette pour transporter un objet qui l'empêche de conduire la bicyclette avec au moins une main sur le guidon de la bicyclette.(d) Une personne conduisant une bicyclette, un sous-verre, une luge ou un véhicule jouet ou utilisant des patins à roulettes ne peut pas attacher la personne ou la bicyclette, le sous-verre, la luge, le véhicule jouet ou les patins à roulettes à un tramway ou à un véhicule sur une route.Acts 1995, 74th Leg, ch. 165, § 1, eff. 1er septembre 1995. § 551.103. OPERATION SUR LA VOIE PUBLIQUE. (a) Sauf dans les cas prévus par la sous-section (b), une personne conduisant une bicyclette sur une chaussée qui se déplace plus lentement que le reste du trafic sur la chaussée doit rouler aussi près que possible de la bordure ou du bord droit de la chaussée, à moins que :(1) la personne dépasse un autre véhicule se déplaçant dans la même direction ; (2) la personne se prépare à tourner à gauche à une intersection ou sur un chemin privé ou une allée ;(3) une condition sur ou de la chaussée, y compris un objet fixe ou mobile, un véhicule stationné ou mobile, un piéton, un animal, ou un danger de surface empêche la personne de rouler en toute sécurité à côté de la bordure ou du bord droit de la chaussée ; ou(4) la personne utilise une bicyclette dans une voie extérieure qui est : (B) trop étroite pour qu'une bicyclette et un véhicule à moteur puissent circuler côte à côte en toute sécurité.(b) Une personne conduisant une bicyclette sur une chaussée à sens unique comportant deux voies de circulation ou plus peut rouler aussi près que possible de la bordure ou du bord gauche de la chaussée.(c) Les personnes conduisant des bicyclettes sur une chaussée peuvent rouler côte à côte. Les personnes qui roulent à deux sur une route à voies doivent rouler sur une seule voie. Les personnes qui roulent à deux sur la chaussée ne doivent pas gêner le flux normal et raisonnable de la circulation sur la chaussée. Les personnes ne peuvent pas rouler à plus de deux côte à côte, à moins qu'elles ne roulent sur une partie de la chaussée réservée à la circulation exclusive des bicyclettes. Acts 1995, 74th Leg., ch. 165, § 1, eff. 1 sept. 1995. 1er septembre 1995. Modifié par les lois 2001, 77e lég., ch. 1085, § 10, 13, en vigueur le 1er septembre 2001. 1er septembre 2001.§ 551.104. SAFETY EQUIPMENT. (a) Une personne ne peut pas utiliser une bicyclette à moins que la bicyclette ne soit équipée d'un frein capable de faire déraper une roue freinée sur une chaussée sèche, plane et propre.(b) Une personne ne peut pas utiliser une bicyclette la nuit à moins que la bicyclette ne soit équipée :(1) d'une lampe à l'avant de la bicyclette qui émet une lumière blanche visible à une distance d'au moins 500 pieds devant la bicyclette ; et(2) à l'arrière de la bicyclette : (A) un réflecteur rouge qui est : (i) d'un type approuvé par le département ; et (ii) visible lorsqu'il se trouve directement devant les faisceaux supérieurs légaux des phares de véhicules à moteur à toutes les distances de 50 à 300 pieds à l'arrière de la bicyclette ; ou(B) une lampe qui émet une lumière rouge visible à une distance de 500 pieds à l'arrière de la bicyclette.Acts 1995, 74th Leg., ch. 165, § 1, eff. 1er sept. 1995. 1er septembre 1995. Modifié par les lois de 2001, 77e lég., ch. 1085, § 11, en vigueur le 1er septembre 2001. 1er septembre 2001.§ 551.105. COMPETITIVE RACING. (a) Dans cette section, "bicyclette" signifie un véhicule non motorisé propulsé par la force humaine.(b) Une organisation sponsor peut organiser une course de bicyclettes compétitive sur une route publique uniquement avec l'approbation des agences locales appropriées d'application de la loi.(c) Les agences locales d'application de la loi et l'organisation sponsor peuvent convenir de règles de sécurité régissant le mouvement des bicyclettes pendant une course compétitive ou pendant l'entraînement pour une course compétitive, y compris la permission pour les conducteurs de bicyclettes de rouler de front. 1er septembre 1995. § 551.106. REGULATION DES BICYCLETTES ELECTRIQUES. (a) Le ministère ou une autorité locale ne peut pas interdire l'utilisation d'une bicyclette électrique sur une route utilisée principalement par des véhicules à moteur. Le département ou une autorité locale peut interdire l'utilisation d'une bicyclette électrique sur une route utilisée principalement par des piétons.(b) Le département doit établir des règles pour l'administration de cette section.Ajouté par Acts 2001, 77th Leg., ch. 1085, § 12, eff. 1er sept. 2001. Sept. 1, 2001.
SOUS-PARAGRAPHE C. DISPOSITIFS DE MOBILITÉ PERSONNELLE ÉLECTRIQUES
§ 551.201. DEFINITION. Dans ce sous-chapitre, "dispositif d'assistance personnelle à la mobilité électrique" signifie un dispositif à deux roues non-tandem conçu pour le transport d'une personne qui est :(1) auto-équilibré ; et (2) propulsé par un système de propulsion électrique d'une puissance moyenne de 750 watts ou d'un cheval-vapeur.Ajouté par Acts 2003, 78th Leg., ch. 1318, § 5, eff. 1er sept. 2003. § 551.202. OPERATION ON ROADWAY. (a) Une personne peut utiliser une aide à la mobilité personnelle électrique sur une rue résidentielle, une route ou une voie publique dont la vitesse est limitée à 30 milles à l'heure ou moins, uniquement : (1) en traversant directement une voie publique sur un passage pour piétons marqué ou non ; (2) lorsqu'il n'y a pas de trottoir ; ou (3) lorsqu'un dispositif de contrôle de la circulation ou un agent de la force publique l'ordonne. (b) Une personne peut utiliser une aide à la mobilité personnelle électrique sur une voie réservée à la circulation exclusive des bicyclettes.(c) Toute personne utilisant une aide à la mobilité personnelle électrique sur une rue résidentielle, une chaussée ou une voie publique doit rouler aussi près que possible du bord droit.(d) Sauf disposition contraire de la présente section, les dispositions du présent titre applicables à la conduite des bicyclettes s'appliquent à la conduite des aides à la mobilité personnelles électriques.Ajouté par Acts 2003, 78th Leg, ch. 1318, § 5, eff. 1er septembre 2003. § 551.203. SIDEWALKS. Une personne peut utiliser un dispositif d'assistance personnelle à la mobilité électrique sur un trottoir.Ajouté par les lois 2003, 78e législature, ch. 1318, § 5, en vigueur le 1er septembre 2003. 1er septembre 2003.
SUBCHAPTER D. VÉHICULES ÉLECTRIQUES DE VOISINAGE
§ 551.301. DEFINITIONS.
Text of section as amended by Acts 2005, 79th Leg., ch. 281, § 2.86
In this subchapter : (1) "Véhicule électrique de quartier" désigne un véhicule soumis à la norme fédérale de sécurité des véhicules automobiles 500 (49 C.F.R. Section 571.500).(2) "Scooter à moteur assisté" : (A) désigne un dispositif autopropulsé avec : (i) au moins deux roues en contact avec le sol pendant le fonctionnement ; (ii) un système de freinage capable d'arrêter le dispositif dans des conditions de fonctionnement normales ;(iii) un moteur à essence ou électrique ne dépassant pas 40 centimètres cubes ; (iv) une plate-forme conçue pour permettre à une personne de se tenir debout ou de s'asseoir tout en faisant fonctionner le dispositif ; et(v) la capacité d'être propulsé par la seule force humaine ; et (B) n'inclut pas une bicyclette de poche ou une minimoto. (3) L'expression "pocket bike ou minimotorbike" désigne un véhicule autopropulsé équipé d'un moteur électrique ou d'un moteur à combustion interne dont la cylindrée est inférieure à 50 centimètres cubes, conçu pour se propulser avec au plus deux roues en contact avec le sol, doté d'un siège ou d'une selle à l'usage du conducteur, non conçu pour être utilisé sur une route et ne pouvant faire l'objet d'un certificat de titre en vertu du chapitre 501. Le terme n'inclut pas :(A) un cyclomoteur ou une motocyclette ;(B) une bicyclette ou un cycle à moteur électrique, tel que défini par l'article 541.201 ;(C) un dispositif de mobilité motorisé, tel que défini par l'article 542.009 ;(D) un dispositif d'assistance personnelle à la mobilité électrique, tel que défini par l'article 551.201 ; ou(E) un véhicule électrique de quartier. Ajouté par Acts 2003, 78th Leg., ch. 1320, § 7, eff. 1er septembre 2003 ; Acts 2003, 78th Leg., ch. 1325, § 19.07, eff. 1er septembre 2003. 1er septembre 2003. Modifié par Acts 2005, 79th Leg., ch. 281, § 2.86, eff. 14 juin 2005. Pour le texte de la section tel que modifié par Acts 2005, 79th Leg., ch. 1242, § 2, voir § 551.301, post.§ 551.301. DEFINITION.
Texte de la section tel que modifié par les Acts 2005, 79th Leg., ch. 1242, § 2
Dans ce sous-chapitre, "véhicule électrique de quartier" signifie un véhicule soumis à la norme fédérale de sécurité des véhicules automobiles 500 (49 C.F.R. Section 571.500).Ajouté par les Acts 2003, 78th Leg., ch. 1320, § 7, eff. 1er septembre 2003 ; Acts 2003, 78th Leg., ch. 1325, § 19.07, eff. 1er septembre 2003. 1er septembre 2003. Modifié par Acts 2005, 79th Leg., ch. 1242, § 2, eff. 18 juin 2005. Pour le texte de la section tel que modifié par Acts 2005, 79th Leg., ch. 281, § 2.86, voir § 551.301, ante.§ 551.302. ENREGISTREMENT. Le ministère des Transports du Texas peut adopter des règles relatives à l'enregistrement et à la délivrance de plaques d'immatriculation pour les véhicules électriques de proximité.Ajouté par les lois 2003, 78e législature, ch. 1320, § 7, en vigueur le 1er septembre 2003. 1er septembre 2003. § 551.303. OPERATION SUR LES ROUTES. (a) Un véhicule électrique de proximité ne peut être utilisé que sur une rue ou une route pour laquelle la limite de vitesse affichée est de 35 miles par heure ou moins. Un véhicule électrique de proximité peut traverser une route ou une rue à une intersection où la route ou la rue a une limite de vitesse affichée de plus de 35 miles par heure.(b) Un comté ou une municipalité peut interdire l'exploitation d'un véhicule électrique de proximité sur une rue ou une autoroute si l'organe directeur du comté ou de la municipalité détermine que l'interdiction est nécessaire dans l'intérêt de la sécurité.(c) Le Texas Department of Transportation peut interdire l'exploitation d'un véhicule électrique de proximité sur une autoroute si ce département détermine que l'interdiction est nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, ch. 1320, § 7, eff. 1er septembre 2003. § 551.304. APPLICATION DU SOUS-CHAPITRE AUX POCKETBIKES OU MINIMOTORBS. Le présent sous-chapitre ne peut être interprété comme autorisant l'utilisation d'une pocket bike ou d'une minimoto sur : (1) une autoroute, une route ou une rue ; (2) une voie réservée à la circulation exclusive des bicyclettes ; ou (3) un trottoir. Ajouté par Acts 2005, 79th Leg., ch. 281, § 2.87, eff. 14 juin 2005.
SUBCHAPTER E. SCOOTERS À MOTEUR
§ 551.351. DEFINITION. Dans le présent sous-chapitre, l'expression "scooter à moteur" désigne un dispositif autopropulsé doté :(1) d'au moins deux roues en contact avec le sol pendant le fonctionnement ;(2) d'un système de freinage capable d'arrêter le dispositif dans des conditions de fonctionnement typiques ;(3) d'un moteur à gaz ou électrique ne dépassant pas 40 centimètres cubes ;(4) d'une plate-forme conçue pour permettre à une personne de se tenir debout ou de s'asseoir tout en faisant fonctionner le dispositif ; et(5) de la capacité d'être propulsé par la seule force humaine. Ajouté par Acts 2005, 79th Leg., ch. 1242, § 3, eff. 18 juin 2005. § 551.352. FONCTIONNEMENT SUR LES ROUTES OU LES TROTTOIRS. (a) Un scooter motorisé ne peut être conduit que sur une rue ou une autoroute dont la limite de vitesse affichée est de 35 miles par heure ou moins. Le scooter motorisé peut traverser une route ou une rue à une intersection où la route ou la rue a une limite de vitesse affichée de plus de 35 milles à l'heure.(b) Un comté ou une municipalité peut interdire l'utilisation d'un scooter motorisé sur une rue, une autoroute ou un trottoir si le corps dirigeant du comté ou de la municipalité détermine que l'interdiction est nécessaire dans l'intérêt de la sécurité.(c) Le ministère peut interdire la conduite d'un scooter motorisé sur une route s'il détermine que l'interdiction est nécessaire dans l'intérêt de la sécurité. (d) Une personne peut conduire un scooter motorisé sur une voie réservée à la conduite exclusive des bicyclettes ou sur un trottoir. Sauf disposition contraire de la présente section, toute disposition du présent titre applicable à la conduite d'une bicyclette s'applique à la conduite d'un scooter motorisé.(e) Toute disposition du présent titre applicable à un véhicule à moteur ne s'applique pas à un scooter motorisé.Ajouté par les Lois 2005, 79e Législature, ch. 1242, § 3, en vigueur le 18 juin 2005. 18 juin 2005.

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